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Un premier cadre légal pour les enfants « influenceurs » et « stars » des réseaux sociaux

Dernière mise à jour : 5 janv. 2021


Un premier cadre legal pour les enfants
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De la photo annonçant la naissance d’un enfant sur Instagram, aux vidéos amateurs capturant des moments de vie familiale sur Facebook, jusqu’aux « vlogs » postés quotidiennement sur YouTube, les enfants n’ont pas échappé à l’essor des plateformes de partage de contenus. Ils en sont même devenus des acteurs majeurs. Une récente étude publiée par HARRIS indiquait que « Youtubeur » était la réponse la plus citée quand on interrogeait les enfants anglo-saxons sur le métier qu’ils souhaitaient exercer[1].

Avec l’émergence de l’activité d’« influenceur » (un terme qui n’est toujours pas défini par les textes) et la généralisation des contenus sponsorisés en ligne, l’exploitation des attributs de la personnalité des enfants est devenu un marché aux enjeux financiers non négligeable. L’intervention, voire la prestation de l’enfant se concrétise par une mise en scène de sa vie quotidienne dans laquelle il est invité, avec un degré d’autonomie variable, à participer à une activité ludique ou récréative dans le cadre d’une vidéo sponsorisée par une marque qui a vocation à être partagée avec un maximum de (jeunes) spectateurs.


La chaîne Youtube « familiale », numéro 1 en France, mettant en scène depuis plus de 5 ans « Swan et Néo » compte plus de 1.700 vidéos à ce jour pour plus de 5 milliards de vues[2]. Des chiffres qui en disent long sur l’impact que peuvent avoir ces jeunes « influenceurs » dont l’image est exploitée sur des plateformes multiples (Instagram, TikTok…) et au travers de nombreux produits dérivés (BDs, magazines…).

L’évolution et la généralisation de ce type de contenus a conduit le législateur à s’interroger sur ces pratiques : Quel est le statut juridique de ces enfants ? Existe-t-il une relation de travail avec les parents ? L’intérêt supérieur de l’enfant est-il préservé ? Quelles conséquences ces vidéos sponsorisées ont-elles sur les jeunes spectateurs visés par ce contenu ? Sans cadre juridique clair, le risque est de voir les parents libres de partager (ou non) les revenus provenant de cette activité avec leurs enfants.


La loi n°2020-1266 du 19 octobre 2020 comble partiellement ce vide juridique et tente d’encadrer le statut des mineurs de moins de 16 ans qui participent à ces vidéos en ligne.

Le texte introduit de nouvelles dispositions dans le code du travail, notamment sur les conditions d’engagement de ces mineurs (I) ainsi que dans la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment pour inciter à la responsabilisation des plateformes (II).


Le texte ne comporte en revanche aucune disposition sur la protection du public visé par les vidéos.



I. Réforme des dispositions du code du travail sur les enfants dans « le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode »


Les dispositions actuelles du code du travail organisent une dérogation à l’interdiction du travail des mineurs de moins de 16 ans[3] pour les enfants du spectacle, les comédiens pour la télévision ou le cinéma et les mannequins et comprennent des dispositions spécifiques destinées à la protection de la santé physique et psychique de l’enfant : horaires de travail adaptés à l’âge de l’enfant et respectueux du rythme scolaire , obligations de surveillance renforcées de l’employeur, déclaration préalable de l’emploi auprès de la commission des enfants du spectacle dont le rôle est de s’assurer, par délégation du préfet, du respect de l’ensemble de ces obligations spécifiques. En outre, ce régime prévoit le versement de la majeure partie des rémunérations générées par les activités du mineur, sur un compte ouvert à son nom à la Caisse des dépôts et des consignations.


A. Enfants engagés par des services de media audiovisuels (SMA) ou qui sont les sujets principaux de vidéos diffusées à titre lucratif sur des plateformes de partage


A côté des dispositions spéciales relatives aux « enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode », la loi du 19 octobre 2020 ajoute formellement « l’audiovisuel » dans son titre. L’article L.7124-1 du Code du travail visait évidement déjà le cas des enfants engagés comme mannequin ou artiste par des productions de spectacle, de cinéma, de télévision, des producteurs de phonogrammes ou des radios, et même depuis 2016, ceux engagés pour participer à des compétitions de jeux vidéo, mais la loi nouvelle étend ce régime dérogatoire à l’engagement d’un mineur « dans une entreprise d’enregistrements audiovisuels, quels que soient leur modes de communication au public » et « par un employeur dont l’activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de 16 ans, en vue d’une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme de partage de vidéos ».


Sont concrètement visés les enfants influenceurs et de manière générale tous les mineurs engagés pour participer à des vidéos diffusées à des fins commerciales sur des plateformes telles que Youtube, Instagram ou TikTok.


La dérogation prend d’abord la forme d’une autorisation préfectorale individuelle délivrée par la Commission des enfants du spectacle. Cette autorisation doit être préalable à l’activité de l’enfant et attribuée spécifiquement pour chacune de ses prestations. Cette obligation ne concerne cependant pas les mannequins mineurs engagés par des agences dont l’agrément « mineur » les dispense de solliciter la Commission des enfants du spectacle pour chaque prestation.


L’article 1 de la loi du 19 octobre 2020 étend ce régime d’autorisation individuelle aux enfants engagés par des services de médias audiovisuels à la demande (VOD, replay) ou des mineurs de moins de 16 ans qui sont les sujets principaux de vidéos diffusées à titre lucratif sur des plateformes de partage et, c’est un point important, « dont l’activité relève d’une relation de travail ». L’activité relevant d’une relation de travail est néanmoins parfois difficile à caractériser en raison des conditions de production de certaines vidéos.


Trois critères sont en principe nécessaires pour caractériser cette relation : une prestation de travail, une rémunération et l’existence d’un lien de subordination. Cette dernière condition pose naturellement des difficultés lorsqu’il s’agit de rapports entre parents et enfants. Le jeune Youtubeur Néo s’est par exemple exprimé à plusieurs reprises (et en vidéos) pour insister sur le fait qu’il participait librement à ses vidéos et que rien ne lui était imposé par ses parents…une manière d’écarter tout lien de subordination.


Mais selon le rapport du Sénat en dernière lecture de la loi[4], entrent dans le champ d’application de cet article, et ont donc un rôle d’ « employeur », les parents dont « l’activité principale consiste à diffuser des vidéos de leurs enfants », autrement dit lorsque les parents en tirent une part importante de leurs revenus. C’est bien là que se situe le hiatus car finalement, l’absence de rémunération et de lien de subordination apparent ne devraient pas suffire dans cette hypothèse à exclure la qualification de relation de travail. Ce point n’a pas été précisé dans le texte et donnera sans aucun doute lieu à d’importants débats.


Quoiqu’il en soit, pour cette catégorie des mineurs de moins de 16 ans qui sont les sujets principaux de vidéos diffusées à titre lucratif sur des plateformes de partage, le régime d’autorisation individuelle prend la forme d’un agrément renouvelable sur le modèle des agences de mannequins mineurs[5]. Les producteurs des vidéos étant généralement – mais pas toujours - les parents, cette disposition leur permettra donc d’obtenir un agrément général et pour le futur, en leur évitant ainsi d’avoir à former une demande d’autorisation préalable pour chaque vidéo postée. Ce postulat de confiance accordée aux parents peut sembler étonnant, certaines affaires ayant mis en évidence que la bienveillance des parents à l’égard de leurs enfants n’était pas la qualité la mieux partagée lorsque des intérêts financiers sont en jeu. Or c’est précisément le rôle de la Commission des enfants du spectacle de s’assurer du respect des droits de l’enfant dans ces hypothèses de conflits d’intérêts.


B. Quid des enfants dont l’image est diffusée hors d’une relation de travail ?


Pour pallier ce vide juridique, l’article 3 de la loi crée une catégorie que l’on pourrait qualifier d’« intermédiaire » pour les enfants de moins de 16 ans participant à des vidéos partagées sur des plateformes hors de toute relation de travail. Le texte pose alors une obligation de déclaration de diffusion lorsque (i) l’enfant est « le sujet principal » du contenu et (ii) si la durée cumulée du contenu dépasse un certain seuil ou alternativement si la diffusion engendre une rémunération au-delà d’un certain montant. Ces différents seuils devant être précisés par décret.


Cette déclaration, bien plus souple, peut se faire a posteriori, c’est-à-dire une fois les seuils atteints, auprès de l’autorité administrative. Cette déclaration a pour effet de contraindre les parents à reverser une partie des revenus sur le compte de l’enfant à la caisse des dépôts et consignation. On peut toutefois s’interroger sur l’effectivité de cette mesure et la difficulté de contrôler systématiquement son exécution par les parents. L’article 2 de la loi prévoit la possibilité pour le préfet de saisir l’autorité judiciaire afin de faire cesser un trouble manifestement illicite mais en pratique, ces situations illicites seront difficiles à déceler…


Une obligation est également mise à la charge des annonceurs qui effectuent un placement de produit. Ils devront vérifier auprès de la personne responsable de la diffusion (les parents généralement) si elle déclare être soumise à l’obligation de versement des rémunérations à la Caisse des dépôts et consignations. Si tel est le cas, l’annonceur devra verser directement les rémunérations directement sur le compte à la Caisse des dépôts. L’objectif ici est de responsabiliser les annonceurs en les obligeant, dans l’intérêt du mineur, à contrôler que les parents respectent leurs obligations légales. Le non-respect de cette obligation est pénalement sanctionné, mais le texte ne prévoit pas d’engagement solidaire en cas de défaut de paiement du responsable de la diffusion.


La loi impose dans les deux cas – que la relation de travail soit établie ou non - qu’une partie des revenus revienne aux parents et que l’autre soit versée sur le compte de l’enfant à la Caisse des dépôts et des consignations, comme cela existe déjà pour les autres mineurs de moins de 16 ans salariés. Dans cette hypothèse, la Commission chargée de délivrer l’autorisation ou l’agrément détermine la répartition (souvent 10% - 90%). Pour les cas dans lesquels la relation de travail n’est pas établie mais que l’enfant est le sujet principal de la vidéo, la rémunération résultant de l’exploitation de l’image de l’enfant sera versée aux parents, jusqu’à un certain seuil au-delà duquel elle devra nécessairement être versée sur le compte de l’enfant. Ce seuil doit être lui aussi précisé par décret.



II. La nécessaire implication des plateformes de partage de contenus en ligne


Alors que les travaux préparatoires envisageaient une approche plus contraignante, le texte adopté est finalement assez souple dans son approche de la responsabilisation des plateformes de partage de contenus dont la responsabilité est notamment amoindrie du fait de leur qualité « d’hébergeur ».


Les plateformes sont invitées à adopter des chartes visant à améliorer la lutte contre l’exploitation commerciale illégale de l’image d’enfants de moins de 16 ans. De même, des dispositifs de signalement devront être mis en place pour que les utilisateurs puissent notifier à la plateforme l’existence d’un contenu attentatoire aux droits de l’enfant.


L’objectif est de les inciter à fournir une information claire à leurs utilisateurs sur le cadre juridique en vigueur et sur les différents risques associés à la diffusion d’images de jeunes enfants. Afin de prévenir ces risques, elles devront également prendre toutes mesures nécessaires pour éviter la collecte de données personnelles des mineurs. En effet, leur forte exposition au public dès leur très jeune âge les rend particulièrement vulnérables.


Le CSA quant à lui est invité à promouvoir l’adoption des chartes par les plateformes et devra publier un bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces mesures. Le fait que le CSA et non l’ARCEP soit investi de ce rôle témoigne de la très grande proximité entre ces deux autorités et pose à nouveau la question la possibilité d’une fusion[6]. Il semble toutefois que la coopération entre elles soit pour le moment préférée à la fusion[7].


Enfin, le texte confère au mineur même après sa majorité, un droit à l’effacement lui permettant de demander à la plateforme de faire cesser la diffusion des vidéos reproduisant son image. Auparavant, seuls les parents pouvaient exercer directement ce droit, avec le risque qu’ils s’abstiennent de le faire lorsqu’ils y avaient intérêt. La loi innove en donnant la possibilité au mineur d’exercer directement ce droit à l’effacement, sans que le consentement des parents ne soit nécessaire.


Si loi du 19 octobre 2020 est un premier pas vers l’encadrement de ces pratiques, elle laisse un certain nombre de questions sans réponse et nul doute que les mois qui viennent seront déterminants pour la structuration de ces activités.




[1] https://arstechnica.com/science/2019/07/american-kids-would-much-rather-be-youtubers-than-astronauts/ [2] https://www.youtube.com/c/SWANTheVoice/about [3] Articles L.4153-1 et L.4153-6 du Code du travail [4] Rapport au Sénat de Monsieur le sénateur Jean-Raymond HUGONET du 17 juin 2020, p. 16 [5] Nouvel article L.7124-4-1 du Code du travail [6] S. Cassini, « Une fusion entre l’Arcep et le CSA à nouveau sur la table », Le Monde, 25 juillet 2019 [7] Création d’un pôle commun ARCEP – CSA depuis le 2 mars 2020

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