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La protection par le droit d’auteur des œuvres dites fonctionnelles

Cour de cassation, 1re chambre civile, 7 octobre 2020, n° 19-11.258





Un objet dont les caractéristiques sont d’abord fonctionnelles peut-il être protégé par le droit d’auteur au-même titre qu’une œuvre entendue dans son sens courant ? Bien qu’ancienne, la question de la protection des œuvres des arts appliqués continue d’être débattue et a récemment donné lieu à plusieurs arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation.


La Haute Juridiction a rendu le 7 octobre dernier deux arrêts inédits sur ce sujet. Elle s’est d’abord prononcée dans l’affaire Knoll, éditeur des célèbres sièges « Tulip » du designer Eero Saarinen (Cass. 1ère civ., 7 octobre 2020, n° 18-19.441). Se fondant sur le droit américain applicable en l’espèce, et notamment sur la décision de la Cour suprême des États-Unis du 22 mars 2017 « Star Athletica, LLCv. Varsity Brands » (US Supreme Court, Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands Inc. (03/22/2017) 15-866), la première chambre civile a considéré qu’aucun élément artistique / ornemental ne pouvait être séparé de la forme fonctionnelle du siège et qu’en conséquence, les sociétés Knoll ne pouvaient revendiquer en France, la protection par le droit d’auteur.


Dans le second arrêt - quant à lui soumis au droit français -, il était question d’un modèle de luminaire reproduisant une applique créée par le designer H. Lettenmayer dans les années 1980. L’hôtel Barrière Le Majestic de Cannes avait fait l’objet d’une saisie-contrefaçon en 2010, ces luminaires, qui présentent un design stylisé, étant exploités par l’établissement hôtelier pour éclairer des tableaux.


Alors que les premiers juges avaient retenu le caractère original du design, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé cette décision en considérant que les demandeurs « [n’établissaient] pas que les caractéristiques invoquées [soient] nettement dissociables de tout caractère fonctionnel de la création revendiquée ». Par ailleurs, selon la cour d’appel, la combinaison retenue entre plusieurs fonctionnalités s’inscrit dans une tendance ancienne, et faisait donc partie du fonds commun. Pour parvenir à cette solution, les juges du second degré se sont principalement fondés sur l’analyse de deux éléments : « la longueur du tube luminaire » et « les arches en demi-courbe » (cf. photographie). Selon la cour d’appel, ces éléments ne présenteraient qu’un caractère fonctionnel, et leur combinaison ne traduiraient pas un quelconque parti pris esthétique.


La Cour de cassation, aux traditionnels visas des articles L. 111-1 et L. 112-1 du CPI, a censuré cette décision en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir pris en considération « l’ensemble des caractéristiques dont la combinaison était revendiquée comme fondant l’originalité de l’œuvre ». Il appartenait donc aux juges du fond, pour apprécier l’originalité de l’applique, d’apprécier chaque caractéristique dont la combinaison était invoquée par le demandeur, peu important leur caractère fonctionnel.


Si le caractère « indissociable » de l’aspect fonctionnel du design et de ses éléments esthétiques relevé par la cour d’appel permettrait certainement au regard du droit américain d’écarter la protection par le droit d’auteur, en droit français, seul le critère de l’originalité est à prendre en compte. Il sera rappelé que conformément à l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle visé par la Cour de cassation, une œuvre est protégée du seul fait de sa création, quel que soit son genre ou sa destination, et il importe donc peu que cette œuvre ait une fonction utilitaire ou non.

Le raisonnement de la Cour de cassation s’inscrit dans le sillage du raisonnement adopté par la Cour de justice de l’Union européenne pour apprécier l’originalité des œuvres dites « fonctionnelles », notamment dans l’arrêt Brampton (CJUE, 11 juin 2020, aff. C-833/18, Brompton Bicycle Ltd c/ Chedech/Get2Get). Cet arrêt posait la question de la protection par le droit d'auteur d’un vélo pliable dont la forme était, au moins en partie, guidée par l’obtention d’un résultat technique. Selon la Cour « les articles 2 à 5 de la directive 2001/29/CE doivent être interprétés en ce sens que la protection au titre du droit d'auteur qu'ils prévoient s'applique à un produit dont la forme est, à tout le moins en partie, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique lorsque ce produit constitue une œuvre originale résultant d'une création intellectuelle, en ce que, au travers de cette forme, son auteur exprime sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs de sorte que ladite forme reflète sa personnalité, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier en tenant compte de l'ensemble des éléments pertinents du litige au principal ».


Si le droit américain semble exclure toute protection par le droit d’auteur à une œuvre dont les éléments purement fonctionnels ne peuvent être détachés de ses éléments esthétiques, la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour de cassation considèrent au contraire que le caractère fonctionnel de l’objet n’empêche pas sa protection par le droit d’auteur dès lors que le demandeur à l’action peut identifier, au travers de la forme de l’objet, une expression créative propre à son auteur. La Haute juridiction vient ici préciser que cette expression originale doit être recherchée dans l’ensemble des éléments, pris individuellement ou en combinaison, revendiqués par celui qui s‘en prétend l’auteur.

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