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COVID-19 : Spectacle vivant: peaufinez vos clauses de force majeure!

Dernière mise à jour : 8 avr. 2020


COVID-19 : Entrepreneurs de spectacles et producteurs audiovisuels, peaufinez vos clauses de force majeure !

Les secteurs du spectacle vivant et de la production audiovisuelle pâtissent très lourdement des mesures d’interdiction de rassemblement et de confinement adoptées depuis le début du mois de mars par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie de COVID-19.

À l’heure où nombre de relations contractuelles peinent à survivre à ces mesures drastiques, la force majeure a pu sembler être un outil pertinent au service du débiteur qui ne peut s’exécuter. Des entrepreneurs ont logiquement opposé la théorie de la force majeure à leur créancier pour justifier l’impossibilité d’assurer la tenue du spectacle.

C’est donc l’occasion de revenir sur l’importance des clauses de force majeure dans les contrats de production audiovisuelle et avec les entrepreneurs de spectacles et sur la nécessité d’en ciseler les contours.

Dans la trop grande majorité de cas, la clause de force majeure est reléguée en fin de contrat et rédigée en des termes minimalistes. Il n’est pas rare de trouver de simples clauses de style se bornant à rappeler que « le contrat se trouverait suspendu ou résilié de plein droit, sans aucune indemnité d’aucune sorte, dans tous les cas reconnus de force majeure ».

En l’absence de précision sur ce que les parties décident d’entendre par « cas de force majeure », c’est la définition de l’article 1218 du Code civil qui s’y substitue et son application par la jurisprudence, laquelle impose au praticien d’établir que la situation en cause réunit les critères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. Mais l’exercice n’est pas toujours simple et comporte surtout une grande part d’incertitude inhérente au contexte que seul le juge est en mesure de lever. Par exemple, la condition d’imprévisibilité pourrait faire défaut pour tous les contrats conclus depuis l’apparition de l’épidémie et des premières mesures de distanciation.

Les parties ne sont pas pour autant tenues de se cantonner à la définition légale et peuvent parfaitement énumérer les événements qu’elles souhaitent reconnaitre comme constituant des cas de force majeure. Dans cette hypothèse, la simple survenance de l’événement suffira à suspendre le contrat, le cas échéant à le résoudre, sans avoir à établir que les critères légaux d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité sont réunis.

Il est donc conseillé aux organisateurs de spectacle et producteurs audiovisuels de prévoir dans leurs contrats avec leurs partenaires, les événements susceptibles de constituer des cas de force majeure et les conséquences pratiques en cas de survenance de tels évènements.

Anticiper les événements constitutifs de force majeure.

Il est d’autant plus nécessaire de rédiger les clauses de force majeure avec précision que les contrats d’assurance ne couvrent pas tous types de sinistres, comme les pandémies ou également certains cas de catastrophe naturelle également susceptibles de caractériser des cas de force majeure. L’article 1102 alinéa 1er du Code civil en prévoyant que « chacun est libre de […] déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi » l’autorise expressément. Il conviendra donc d’identifier les nature et cause de force majeure (climatique, sanitaire, militaire, sociale, informatique, terroriste) susceptibles de caractériser l’empêchement, de proposer une liste non limitative de cas à titre d’illustration et de préciser les conditions requises pour justifier la suspension ou la résolution du contrat.

Les événements visés dans la clause lieront le juge. Certains événements qui n’auraient donc pas été considérés comme des cas de force majeure en application de la loi pourront donc le devenir par simple application du contrat (V. par ex. un avis de vigilance du Ministère des affaires étrangères a par exemple pu constituer un cas fortuit - CA Paris, 20 oct. 2006, n° 05/10014).

Des précautions à prendre.

Dans ces conditions, l’organisateur qui planifierait aujourd’hui avec des partenaires commerciaux un festival au mois de septembre pourrait parfaitement prévoir que le renouvellement d’une période de confinement empêchant la tenue du festival ou toute autre mesure gouvernementale ou d’un organisme de santé ou de sécurité publique qui conduirait à empêcher la tenue du festival, constituera un cas de force majeur. Cette liste ne devra pas être limitative et il sera conseillé de ne pas être exagérément précis pour ne pas réduire le champ légal de la force majeure qui conserve son empire.

Les parties veilleront également à ne pas qualifier trop facilement des événements courants comme susceptible de constituer des cas de force majeure et éviter que la clause ne prive de sa substance l’obligation du débiteur et qu’elle ne soit réputée non écrite (C. civ., art. 1170).

En cas de déséquilibre significatif, le cocontractant qui n’aurait pas eu la faculté de négocier la clause de force majeure pourrait encore la combattre sur le fondement des clauses abusives (C. civ., art. 1171).

Le cas particulier des CDD d’usage.

Dans le cas précis des CDD - et pour ce qui intéresse le spectacle vivant, le plus souvent, il s’agira de CDD d’usage - le Code du travail prévoit que l’employeur pourra mettre fin au contrat par anticipation, sans avoir à verser d’indemnité de fin de contrat, en cas de force majeure (C. trav., art. 1243-1).

Les juges se montrent néanmoins hostile à l’idée d’une contractualisation des cas de force majeure en la matière, la Cour de cassation considérant que la condition d’imprévisibilité fait nécessairement défaut lorsque l’éventualité est prévue dans le contrat de travail (par ex. Cass. Soc., 16 mai 2012, n°10-17.726).

Face à cette difficulté, les organisateurs de spectacles ne sont pas pour autant nécessairement démunis. Ils pourront notamment recourir aux promesses d’embauche sous condition suspensive. L’on peut en effet parfaitement imaginer un entrepreneur de spectacle signer avec des artistes et techniciens, la programmation d’une représentation à la seule condition que le gouvernement ne prolonge pas les interdictions de rassemblement à l’été.


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