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COVID19 - Mesures d'urgence: congés payés, durée du travail et jours de repos

Dernière mise à jour : 8 avr. 2020



Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence

en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos


L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prise en exécution de l’article 11 de la loi d’urgence n°2020-290 du 23 Mars 2020 prévoit des mesures exceptionnelles dérogatoires aux règles ordinaires « en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du COVID 19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales ».

Ces mesures trouveront à s’appliquer au-delà de la période d’urgence sanitaire annoncée, pour faciliter « l’après crise », et ce jusqu’au 31 décembre 2020[1].

Elles permettent le report des jours de repos des salariés (qui restent dus) dans la limite de 16 jours maximum par salarié, selon des conditions variables en fonction du type de jour de repos considéré.

Certaines mesures nécessiteront un accord d’entreprise ou de branche, ce qui risque d’en reporter voire d’en remettre en cause l’efficacité, dans un contexte d’urgence et de nécessaire préservation de l’intérêt économique des entreprises. C’est notamment le cas des congés payés imposés. Des entreprises seront empêchées d’y recourir immédiatement alors que nombre ont dû réduire voire arrêter fortement leur activité jusqu’à la fin du confinement.

Quelles entreprises sont concernées ?

L’ordonnance prévoit deux séries de mesures dérogatoires applicables :

(i) aux entreprises qui ont dû diminuer leur activité (travail à distance, ralentissement ou arrêt de l’activité),

(ii) à celles qui, au contraire, doivent ou devront travailler plus pendant et après l’épidémie pour la reprise économique.

Quelles mesures dérogatoires ?

Pour faire face à la baisse d’activité, les mesures dérogatoires portent sur les modalités de :

· fixation des congés payés ;

· prise de jours de repos au titre de la RTT ;

· prise de jours de repos en contrepartie d’une convention de forfait ;

· usage des droits affectés sur le compte épargne temps de chaque salarié.

Pour faire face à la hausse d’activité, les mesures dérogatoires portent sur les modalités de :

· calcul des maxima du temps de travail ;

· repos dominical.

[1] L’article 4 de la loi du 23 mars 2020 , dans sa version consolidée au 4 avril, fixe la durée de l’état d’urgence sanitaire à 2 mois, pouvant être prorogés par la loi (au lieu d’un mois initialement prévu).




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