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Rémunération équitable: le législateur français à la rescousse des irrépartissables (acte 1)


Contexte : La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu le 8 septembre 2020 un arrêt qui bouleverse la gestion collective de la rémunération équitable et inquiète les organismes de gestion collective (OGC) français. Jusqu’alors, cette rémunération légale n’était donc pas versée aux ayants droit ressortissants de pays qui n’en versaient pas aux ayants droit français. Ces sommes « irrépartissables » étaient distribuées par les OGC sous forme de subventions, mais l’arrêt de CJUE y met un coup d’arrêt et refusant toute discrimination entre ressortissants de l’UE/EEE et ressortissants de pays tiers, sous prétexte d’une absence de réciprocité (voir notre analyse de l’arrêt ici).


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Les conséquences de cet arrêt appellent des réactions législatives et politiques pour repenser et préserver l’économie des aides à la création en France. La première réaction a été publiée le 4 décembre au Journal Officiel.


C’est dans le cadre de la loi fourre-tout du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière que le législateur français a décidé de réagir en excluant toute initiative judiciaire visant à réclamer des redevances perçues pendant un temps non-prescrit et pourtant déjà employé par les organismes de gestion collective.


La date-pivot est celle de l’arrêt de la CJUE, le 8 septembre 2020, et l’angle choisi par le législateur est d’acter que les sommes perçues et utilisées à des actions d’aide à la création avant cette date par les organismes de gestion collective ne pourront pas être remises en cause par des ayants droit.


Les dispositions adoptées sont les suivantes :


« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des actions contentieuses introduites avant la date de publication de la présente loi, les sommes perçues en application de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et utilisées conformément au 2° de l'article L. 324-17 du même code avant le 8 septembre 2020 sont acquises à leurs bénéficiaires et leur utilisation est validée en tant qu'elle serait contestée par le moyen tiré de ce qu'il résulte de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle que seul le législateur de l'Union européenne peut introduire des limitations du droit à une rémunération équitable et unique à l'égard des ressortissants des Etats tiers ayant notifié des réserves à l'article 15 du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. »


La rédaction de cet article est sans doute critiquable mais le législateur français cherche au moins à sécuriser le passé et préserver l’avenir immédiat puisque toutes les sociétés de gestion collective avaient suspendu leurs répartitions et attributions d’aides dans l’attente de comprendre les conséquences directes de cette réponse préjudicielle.


Le principal reste à construire puisqu’il reste à convaincre le législateur européen d’intervenir, ainsi que la Cour l’y invite, et concomitamment aux politiques français de repenser le système de financement des aides à la création.


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